A-25, r. 2.1 - Règlement sur les blessures ou les séquelles de nature catastrophique

Texte complet
3. Lorsqu’il s’agit d’une séquelle, l’évaluation se fait suivant les règles d’évaluation prévues au Répertoire des séquelles permanentes d’ordre fonctionnel ou esthétique du Règlement sur l’indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire (chapitre A-25, r. 10), à l’exception de celles qui font référence aux dispositions de la section II de ce règlement.
L’évaluation doit, selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 6 de ce règlement, identifier les unités fonctionnelles ou esthétiques atteintes et déterminer la classe de gravité représentative de la situation de la victime ainsi que le pourcentage correspondant à cette classe. Toutefois, dans le cas où la victime avait des séquelles antérieurement à l’accident ou à la rechute, le pourcentage correspondant à la classe de gravité de l’unité fonctionnelle ou esthétique représentative de la situation antérieure à l’accident n’a pas à être déduit si l’accident ou la rechute a eu pour effet d’aggraver ses séquelles antérieures.
La classe de gravité de l’unité fonctionnelle ou esthétique atteinte est déterminée par la situation ayant l’impact le plus important parmi les situations qui correspondent au résultat de l’évaluation des séquelles permanentes. Une seule classe de gravité peut être déterminée pour chaque unité atteinte et le pourcentage correspondant à cette classe ne peut être accordé qu’une seule fois.
L.Q. 2022, c. 13, a. 91.
En vig.: 2022-07-01
3. Lorsqu’il s’agit d’une séquelle, l’évaluation se fait suivant les règles d’évaluation prévues au Répertoire des séquelles permanentes d’ordre fonctionnel ou esthétique du Règlement sur l’indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire (chapitre A-25, r. 10), à l’exception de celles qui font référence aux dispositions de la section II de ce règlement.
L’évaluation doit, selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 6 de ce règlement, identifier les unités fonctionnelles ou esthétiques atteintes et déterminer la classe de gravité représentative de la situation de la victime ainsi que le pourcentage correspondant à cette classe. Toutefois, dans le cas où la victime avait des séquelles antérieurement à l’accident ou à la rechute, le pourcentage correspondant à la classe de gravité de l’unité fonctionnelle ou esthétique représentative de la situation antérieure à l’accident n’a pas à être déduit si l’accident ou la rechute a eu pour effet d’aggraver ses séquelles antérieures.
La classe de gravité de l’unité fonctionnelle ou esthétique atteinte est déterminée par la situation ayant l’impact le plus important parmi les situations qui correspondent au résultat de l’évaluation des séquelles permanentes. Une seule classe de gravité peut être déterminée pour chaque unité atteinte et le pourcentage correspondant à cette classe ne peut être accordé qu’une seule fois.
L.Q. 2022, c. 13, a. 91.